J.O. 202 du 2 septembre 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 18 août 2003 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes du nord de la France du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs
NOR : AGRP0301765A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) no 961/1999 de la Commission du 6 mai 1999, arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 à R. 554-5 du code rural ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2002 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du nord de la France pour les choux-fleurs,
Arrête :
Article 1
Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du nord de la France et étendues par l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
Par tête de chou-fleur destiné au marché du frais :
- une cotisation fixée à 3,05 EUR/1 000 têtes toutes catégories mises en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 18,29 EUR/1 000 têtes toutes catégories mises en marché pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
6,09 EUR/tonne de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons contractualisées à la transformation, soit :
- une cotisation fixée à 1,53 EUR/tonne de choux-fleurs toutes catégories livrées à la transformation, pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 4,57 EUR/tonne de choux-fleurs toutes catégories livrées à la transformation, pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 2003, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.Article 2
Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Vidal